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Mis à jour le 17/04/2025
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Motions 2004
2004
La règle d'ancienneté
concernant la recevabilité des candidatures à la promotion CR1 a été
réinterprétée en 2003, sans que les textes définissant cette règle
aient été modifiés. Après cette réinterprétation, il n’est plus
possible de prétendre à une promotion CR1 avant 4 ans dans le corps
CR2. La nouvelle interprétation conduit à des situations injustes
pour les personnes concernées et absurdes du point de vue du
fonctionnement du système.
Cette année dans notre section, une chercheuse CR2 recrutée en 2001
a vu sa candidature CR1 rejetée administrativement bien qu’elle
occupe un poste de la fonction publique de grade équivalent à celui
de CR2 depuis 7 ans (MC2 pendant 4 ans puis CR2 depuis 3 ans). Ayant
bénéficié de 18 mois de délégation au CNRS avant son recrutement,
elle totalise pourtant 4 ans et demi de recherche sur une position
CNRS de niveau CR2.
Lors de son entrée au CNRS en 2001, la promotion CR1 avec moins de
quatre ans dans le corps CR2 était administrativement possible et
scientifiquement admise. C’est dans ce contexte qu’elle avait
postulé au grade de CR2 plutôt que CR1 et que la section avait
décidé son recrutement sur un poste CR2. Le rejet administratif de
sa candidature CR1, suite à une réinterprétation des règles
intervenue en 2003, est dans ces conditions une injustice manifeste.
De manière plus générale, la règle réinterprétée ne tient aucun
compte de l’expérience accumulée antérieurement au recrutement. De
ce fait, elle annule le bénéfice des reconstitutions de carrière
effectuées lors du recrutement pour prendre en compte l’ancienneté
effective dans des activités de recherche analogues à celles d’un
CR2.
Elle pénalise en particulier les candidats recrutés après des
périodes post-doctorales longues, alors même que le CNRS encourage
de telles périodes de mobilité parce qu’elles peuvent être
bénéfiques pour les chercheurs concernés et leurs laboratoires
d’affectation. Elle donne une image négative du comportement du CNRS
vis-à-vis des jeunes chercheurs, alors que les débuts de carrière
sont déjà peu attractifs.
Elle conduit à un différentiel considérable entre le recrutement
d’un CR2 et le recrutement d’un CR1, sans possibilité de « lissage »
permettant aux sections du Comité national de prendre en compte la
diversité des situations des candidats à l’entrée au CNRS.
La section 04 demande donc instamment le retour à l'interprétation
qui prévalait jusqu'en 2002 pour le calcul de l'ancienneté des
candidats CR1. En tout état de cause, il est impératif, pour des
raisons d'équité, que les conditions administratives requises pour
postuler au passage CR2-CR1 ne soient pas plus restrictives que les
conditions requises pour l'entrée directe en CR1, c’est-à-dire
"quatre années d’exercice des métiers de la recherche". Dans
l’attente d’une éventuelle remise à plat du statut, une procédure
simple pour prendre en compte l’ancienneté effective des CR2 serait
d’intégrer les années obtenues par reconstitution de carrière dans
la durée de quatre ans requise pour une promotion CR1. Ceci suppose
bien entendu que la reconstitution de carrière soit effectuée d’une
manière équitable pour les candidats, et en particulier que les
règles correspondantes soient appliquées de manière uniforme par les
différents services administratifs qui procèdent à la
reconstitution.
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